Lois et règlements

2012, ch. 100 - Loi sur l’assurance agricole

Texte intégral
Accord sur l’assurance agricole
2Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut, pour le compte et au nom de la Couronne du chef de la province, conclure, passer et mettre en oeuvre un accord en matière d’assurance agricole dans la province avec la Couronne du chef du Canada, représentée par le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, dans les limites approuvées et selon les modalités et les conditions, s’il y a lieu, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 25; 1996, ch. 25, art. 6; 2000, ch. 26, art. 81; 2007, ch. 10, art. 22; 2008, ch. 46, art. 3; 2010, ch. 31, art. 9; 2017, ch. 63, art. 9; 2019, ch. 2, art. 9; 2023, ch. 17, art. 3
Accord sur l’assurance agricole
2Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut, pour le compte et au nom de la Couronne du chef de la province, conclure, passer et mettre en oeuvre un accord en matière d’assurance agricole dans la province avec Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, dans les limites approuvées et selon les modalités et les conditions, s’il y a lieu, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 25; 1996, ch. 25, art. 6; 2000, ch. 26, art. 81; 2007, ch. 10, art. 22; 2008, ch. 46, art. 3; 2010, ch. 31, art. 9; 2017, ch. 63, art. 9; 2019, ch. 2, art. 9
Accord sur l’assurance agricole
2Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Aquaculture et des Pêches peut, pour le compte et au nom de la Couronne du chef de la province, conclure, passer et mettre en oeuvre un accord en matière d’assurance agricole dans la province avec Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, dans les limites approuvées et selon les modalités et les conditions, s’il y a lieu, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 25; 1996, ch. 25, art. 6; 2000, ch. 26, art. 81; 2007, ch. 10, art. 22; 2008, ch. 46, art. 3; 2010, ch. 31, art. 9; 2017, ch. 63, art. 9
Accord sur l’assurance agricole
2Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut, pour le compte et au nom de la Couronne du chef de la province, conclure, passer et mettre en oeuvre un accord en matière d’assurance agricole dans la province avec Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, dans les limites approuvées et selon les modalités et les conditions, s’il y a lieu, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 25; 1996, ch. 25, art. 6; 2000, ch. 26, art. 81; 2007, ch. 10, art. 22; 2008, ch. 46, art. 3; 2010, ch. 31, art. 9
Accord sur l’assurance agricole
2Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut, pour le compte et au nom de la Couronne du chef de la province, conclure, passer et mettre en oeuvre un accord en matière d’assurance agricole dans la province avec Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, dans les limites approuvées et selon les modalités et les conditions, s’il y a lieu, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 25; 1996, ch. 25, art. 6; 2000, ch. 26, art. 81; 2007, ch. 10, art. 22; 2008, ch. 46, art. 3; 2010, ch. 31, art. 9